Dernières brèves des Tribunaux Français
- 1er septembre 2010 : Le club de Nancy va saisir le tribunal administratif après la décision de la FFF de ne pas suivre le Comité national olympique et sportif fran¸ais (CNOSF) pour réduire à six matches fermes et six avec sursis les douze matches de suspension ferme infligés à Youssouf Hadji.
- 9 juillet 2010 : L'UJ Alfortville (CFA) est convoquée lundi 12 juillet devant le tribunal administratif de Melun au sujet de l'affaire qui l'oppose à la FFF. Le club francilien espère récupérer les quatre points perdus suite au match disputé contre Lens avec un joueur suspendu, après avoir subi un premier échec devant le CNOSF..
- 7 juillet 2010 : Condamné à deux mois de prison avec sursis et 6 000 euros d'amende pour dopage par le tribunal de Foix, le coureur italien Riccardo Ricco a choisi de faire appel de cette décision
- 28 juin 2010 : Riccardo Ricco, star déchue du cyclisme italien, est convoqué mardi devant le tribunal de Foix pour dopage à l'EPO pendant la Grande boucle 2008, après avoir été suspendu sportivement durant 20 mois. Il risque une peine maximum de 2 ans de prison et 3.750 euros d'amende "pour avoir employé une substance ou une préparation classée comme vénéneuse au regard de la loi, en l'occurrence de l'EPO".
- Tribunal de Commerce de Lille 1er avril 2010 OL/LOSC : L'Olympique Lyonnais a été condamné à payer au LOSC la somme de 598 000 euros. Le club lyonnais, au terme du contrat de transfert du joueur Keita devait payer 500 000 euros de bonus au LOSC pour chaque qualification en Ligue des Champions. Mais le club a décidé de ne pas payer une telle somme cette saison malgré la qualification, le joueur ayant été transféré à Galatasaray. Le Tribunal de Commerce a donc décidé de sanctionner l'OL pour non respect des obligations du contrat de transfert.
- Cass.soc.17 mars 2010 " M.Dellape c/ Société Montpellier Rugby " : La signature d'un pré contrat est valide même s'il n'est pas homologué par la ligue.
- Cass.soc.12 janvier 2010 " Girondins de Bordeaux contre Baup " : le refus d'une modification du contrat de travail ne peut pas permettre à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail d'un salarié.
La signature d'un pré contrat est valide même s'il n'est pas homologué par la ligue
Cass.soc.17 mars 2010 " M.Dellape c/ Société Montpellier Rugby "
L'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'un pré contrat par lequel un joueur professionnel s'engage à jouer pour un club la saison suivante, n'est pas de nature à affecter sa validité.
En l'espèce, le 2 avril 2005, le joueur d'Agen M.Dellape, signe une convention avec le club de rugby de Montpellier par laquelle les deux parties prévoient qu'à la fin de la saison, si certaines conditions étaient remplies (maintien en Top 14 et examen médical), le joueur s'engage à conclure un contrat de travail avec la Société Montpellier Rugby. La Convention stipule par ailleurs qu'en cas de non respect par le joueur ou le club de l'une des clauses, la partie lésée se verra verser la somme de 114 000 euros au titre de la clause pénale formalisée dans la convention.
En mai 2005, Santiago Dellape ne signe finalement pas le contrat de travail prévu malgré le fait que la totalité des conditions prévues sont remplies et se réengage avec son ancien club.
Le club de Montpellier saisit alors le conseil des prud'hommes, qui donne droit à sa demande et condamne le joueur à verser la somme prévue par la clause pénale.
M. Dellape fait appel de cette décision en considérant que la convention serait nulle car elle n'a pas préalablement été homologuée par la Ligue Nationale de Rugby. La cour d'appel confirme la décision de la premiàre instance en jugeant que la convention est valide dans sa totalité puisque lorsqu'il a signé cette derni`re, le joueur agissait avec un consentement éclairé. La clause pénale est également validée par la cour d'appel qui considère donc que le pré contrat n'exigeait pas d'homologation.
Le joueur se pourvoit donc en cassation. La cour rejette la demande de M. Dellape et confirme l'appel dans un arrêt de la chambre sociale du 17 mars 2007.
Les Hauts magistrats estiment en effet que s'il résulte des règlements de la LNR que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non"respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat. Il semble donc que cette formalité ait pour but de clarifier les situations et les conventions, cependant, l'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'un pré-contrat par lequel un joueur professionnel s'engage à jouer pour un club la saison suivante, n'est pas de nature à affecter sa validité, dès lorsqu'aucun texte ne le prévoit.
De ce fait, le joueur est tenu de respecter les engagements qu'il a souscrits, de sorte que le non respect de ses obligations justifie l'application de la clause pénale contenue dans la convention signée entre les parties.
En signant une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s'engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante, les juges d'appel ont légitimement pu retenir que l'absence d'homologation par la LNR d'une telle convention, laquelle s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits.
LM - Juriste-sport.com : 2010
Contrat à durée déterminée : le refus d'une modification du contrat de travail ne peut pas permettre à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail d'un salarié.
Cass.soc.12 janvier 2010 " Girondins de Bordeaux contre Baup "
Habituellement considéré comme le contrat instable et temporaire en droit du travail français, le contrat à durée déterminée est par exception considéré comme le contrat commun et habituel dans le domaine sportif.
Ce contrat ne peut être rompu, à l'exception des possibilités prévues au code du travail et qui sont les suivantes :
- En cas d'accord des parties, force majeure, faute grave (article L1243-1 du code du travail)
- En cas de proposition d'un contrat à durée indéterminée au salarié (L1243-2 du code du travail)
Outre ces cas légalement prévus, ni l'employeur ni le salarié n'a le droit de rompre le contrat de travail. Il s'en suit qu'en cas de rupture non justifiée à l'initiative de l'employeur, ce dernier se verra dans l'obligation de verser des dommages-intérêts au salarié à hauteur des sommes qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce Elie Baup avait été engagé comme entraîneur de l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux pour les saisons 1997 et 98 avant d'être renouvelé dans ses fonctions à plusieurs reprises. En 2002, il se voit notifier une modification de ses fonctions par une lettre qui indiquant qu'il devient entraîneur général du club.
Considérant que le retrait des fonctions pour lesquelles il avait accepté de travailler constitue une modification du contrat de travail et donc une rupture unilatérale du contrat à l'initiative de la
Société FC Girondins de Bordeaux, Elie Baup n'est pas revenu, et a été licencié pour absence injustifiée.
Une saisine du conseil des prud'hommes a été effectuée par le salarié qui considérait que la rupture du contrat est abusive et imputable a l'employeur, suivi d'un appel et d'un pourvoi en cassation.
La cour de cassation s'aligne sur la décision de la cour d'appel qui avait donné raison au salarié. Les juges de la haute instance considèrent que la fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle donnait droit au défendeur à un salaire fixe et des primes. Le retrait de la fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle ayant impliqué la suppression des primes, la modification du contrat de travail était effective et constituait une faute grave, caractérisant à elle seule une rupture anticipée et abusive imputable à l'employeur.
Cette décision s'aligne sur une jurisprudence constante, qui tend à dégager de façon objective, les éléments d'un socle contractuel normalement intangible. Le retrait des fonctions de l'équipe professionnelle pour un entraîneur constitue une modification du contrat de travail, comme l'avait déjà admis la cour de cassation dans une arrêt de la chambre social du 17 octobre 2007.
LM - Juriste-sport.com : 2010