La conciliation devant le CNOSF
CNOSF 11 juin 2010 UJA Alfortville : la conciliation au CNOSF a échoué
Sanctionné pour avoir aligné un joueur suspendu, l'UJA Alfortville veut récupérer quatre points qui lui assureraient la montée en Nationale. L'audience de conciliation au CNOSF avait lieu hier.
Le 7 février dernier, l’UJA Alfortville a aligné le joueur Bodnan contre Lens II, pourtant suspendu pour ce match. Vainqueur 2-1, Alfortville s’est vu retirer les 4 points de son succès, après la réclamation de Lens. L'UJA a également été débouté devant la commission d'appel de la fédération française de football (FFF).
Si ce match perdu n’avait pas d’incidence pendant plusieurs mois, le problème de cette perte s’est posé à la fin de la saison lorsque Alfortville a terminé deuxième du classement final à 3 points de Colmar.
L’UJA a été privé de la montée en Nationale, le club terminant premier ayant lui seul la récompense d’accéder à la division supérieure.
En saisissant le CNOSF, Alfortville souhaitait donc récupérer ses points et ainsi terminer premier du championnat.
Dans la séance de conciliation, le club se fonde sur les éléments suivants :
- sur le fond : 90 jours s'étaient écoulés entre le 1er et le 3e avertissement reçus par le joueur si l’on se fie au calendrier. Or, il est admis qu’après 90 jours, l'avertissement est considéré comme purgé. Néanmoins, en s’appuyant sur ces éléments, le club n’avait pas pris en compte que le dernier match avait été avancé, ce qui rend cet argument non recevable ;
- sur la forme : l’UJA argue que la sanction n’a pas été notifiée dans les règles. Le club s’appuie sur un élément du règlement qui précise que la FFF doit s'assurer que le club a bien été informé (recommandé avec accusé de réception, reçu de mail...). Cependant cet article s’applique pour les affaires qui font l’objet d’une instruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’on est en présence d’une conciliation qui doit permettre aux parties de trouver une résolution du problème à l’amiable. Pour les sanctions automatiques, le site internet de la Fédération Française de Football fait toujours foi. La sanction figurait bel et bien sur le PV en date du 31 janvier, avec application au 1er février.
La faute sportive minimisée ?
CNOSF 1er juin 2010 : Le CNOSF propose une réduction de la suspension d'Attoub à 52 semaines pour les compétitions nationales.
Sanctionné dernièrement de 70 semaines suspension, le rugbyman David Attoub, auteur d'une fourchette à l'encontre d'un adversaire lors d'un match de coupe d'Europe, avait saisi le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) afin de demander une réduction de sa suspension.
Ce dernier a proposé de réduire la suspension de David Attoub de 70 à 52 semaines en ce qui concerne les compétitions nationales. Cette proposition a été soumise au Bureau Fédéral de la Fédération Française de Rugby, qui conformément aux textes en vigueur devait examiner en détail la proposition dans le délai d'un mois imparti par le Code du Sport.
La FFR a fait connaitre sa décision rapidement le 10 juin 2010 et a décidé d'accepter la proposition.
Refus du Havre AC de se déplacer à Ajaccio pour un match de championnat : les perturbations du trafic aérien dues au nuage islandais ne constituent pas un cas de force majeure
CNOSF 10 mai 2010 : Le Havre AC sanctionné par un forfait pour son refus de se déplacer à Ajaccio
Initialement prévue le vendredi 16 avril, la rencontre qui devait opposer l'AC Ajaccio au Havre AC n'
a pas eu lieu. Le HAC a en effet informé la Ligue de Football Professionnelle de son impossibilité de se rendre à Ajaccio pour y jouer son match de championnat en raison des perturbations du trafic aérien du au nuage du volcan islandais . Le club a donc demandé à la LFP le report du match en question.
La ligue a dans un premier temps rejeté cette requête et décidé que l'
absence du HAC valait forfait pour l'
équipe qui avait refusé de se rendre au match, cela se traduisant dans les règlements LFP par une défaite 3-0.
Considérant que la décision de la Commission d'
Organisation des Compétitions de la LFP de maintenir le coup d'
envoi de la rencontre AC Ajaccio - Havre Athletic Club, au dimanche 18 avril, 17h, ne tenait pas compte de l'
impossibilité du HAC de se rendre en Corse, la direction du club a interjeté appel devant la Commission d'
Appel de la LFP. Le HAC affirme que cette impossibilité de se rendre à Ajaccio "
est due à un cas de force majeure, conjonction de différents facteurs totalement indépendants de la volonté du club et qui perturbent toujours, de fa�on extraordinaire, l'
ensemble de l'
Europe"
. L'
équité sportive n'
aurait ainsi pas été respectée selon les dirigeants du HAC.
Le 5 mai 2010, les membres de la Commission d'
Appel de la LFP ont entendu les différents arguments et décidé de faire jouer le match le mardi 11 mai. Cette décision a cette fois été refusée par les dirigeants corses qui ont souhaité porter le dossier devant le Comité National Olympique et Sportif Français, évoquant un calendrier serré et ne leur permettant pas d'
insérer un match supplémentaire, auquel cas l'
équité sportive du championnat serait remise en question.
Par conséquent le conciliateur a proposé de reporter une nouvelle fois la rencontre au mardi 18 mai, après la date officielle de fin de championnat, aucun règlement ne l'
interdisant.
Cette proposition a à nouveau été refusée par l'
AC Ajaccio. Face � cette impasse, le conciliateur du CNOSF a donc informé les parties de l'
impossibilité de conciliation et a proposé d'
en revenir � la décision de la Commission des Compétitions du 21 avril 2010 qui avait alors donné match perdu 3-0 par forfait au Havre.
En conséquence et compte tenu des délais, la rencontre AC Ajaccio -
Havre AC, prévue le mardi 11 mai à 20h, n'a pas eu lieu. et le HAC a été sanctionné pour motif illégitime de non déplacement.
La faute sportive lourdement sanctionnée
Commission d'extension de la LFP 8 avril 2010 Attoub, auteur d'une fourchette, condamné à 70 semaines de suspension
Auteur d'une fourchette, le rugbyman Attoub a vu sa suspension de 70 semaines confirmée et étendue aux compétitions françaises par la commission mixte d'extension de la Ligue Nationale de Rugby et de la Fédération Française de Rugby.
Au cours du match du 12 décembre opposant le Stade français à Ulster dans le cadre de la Coupe d'Europe, le rugbyman Attoub (Stade Français) est auteur d'une fourchette à l'encontre du joueur Stephen Ferris (Ulster).
La commission de discipline de la Coupe d'Europe, qui dispose d'une photographie démontrant le geste fautif prononce à l'encontre du joueur français une suspension 70 semaines, confirme par la commission d'appel de l'ERC.
Les avocats d'Attoub décident de s'en remettre au droit français et déposent appel devant la commission mixte d'extension de la LNR et de la FFR qui est chargée de "donner force exécutoire sur le territoire français après mise en œuvre d’une procédure conforme aux règlements de la FFR et garantissant le respect des droits de la défense, aux sanctions prises par des instances internationales ou étrangères" contre les joueurs évoluant en France, selon les règlements de la FFR. Dans ce sens, elle s'aligne sur la position de la commission de discipline de la Coupe d'Europe en étendant la suspension de 18 mois aux compétitions françaises.
Le joueur français, mécontent de la décision va bientôt saisir le CNOSF. Selon les avocats du club, cette décision n'est pas justifiée au regard des arguments de droit français qui n'ont pas été pris en considération.
Si le CNOSF rejetait sa demande, il resterait à Attoub la possibilité d'un recours devant le tribunal administratif et le cas échéant un ultime recours devant le Tribunal Arbitral du sport. En attendant, sa suspension court jusqu'au 22 avril 2011.
La signature d'un pré contrat est valide même s'il n',est pas homologué par la ligue
Cass.soc.17 mars 2010 " M.Dellape contre Société Montpellier Rugby "
L'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'un pré contrat par lequel un joueur professionnel s'engage à jouer pour un club la saison suivante, n'est pas de nature à affecter sa validité.
En l'espèce, le 2 avril 2005, le joueur d'Agen M.Dellape, signe une convention avec le club de rugby de Montpellier par laquelle les deux parties prévoient qu'à la fin de la saison, si certaines conditions étaient remplies (maintien en Top 14 et examen médical), le joueur s'engage à conclure un contrat de travail avec la Société Montpellier Rugby. La Convention stipule par ailleurs qu'en cas de non respect par le joueur ou le club de l'une des clauses, la partie lésée se verra verser la somme de 114 000 euros au titre de la clause pénale formalisée dans la convention.
En mai 2005, Santiago Dellape ne signe finalement pas le contrat de travail prévu malgré le fait que la totalité des conditions prévues sont remplies et se réengage avec son ancien club.
Le club de Montpellier saisit alors le conseil des prud'hommes, qui donne droit à sa demande et condamne le joueur à verser la somme prévue par la clause pénale.
M. Dellape fait appel de cette décision en considérant que la convention serait nulle car elle n'a pas préalablement été homologuée par la Ligue Nationale de Rugby. La cour d'appel confirme la décision de la premiàre instance en jugeant que la convention est valide dans sa totalité puisque lorsqu'il a signé cette derni`re, le joueur agissait avec un consentement éclairé. La clause pénale est également validée par la cour d'appel qui considère donc que le pré contrat n'exigeait pas d'homologation.
Le joueur se pourvoit donc en cassation. La cour rejette la demande de M. Dellape et confirme l'appel dans un arrêt de la chambre sociale du 17 mars 2007.
Les Hauts magistrats estiment en effet que s'il résulte des règlements de la LNR que tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la LNR dans un délai de huit jours à compter de sa signature, aucun texte ne prévoit que le non"respect de ces règles est sanctionné par la nullité du contrat. Il semble donc que cette formalité ait pour but de clarifier les situations et les conventions, cependant, l'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby d'un pré-contrat par lequel un joueur professionnel s'engage à jouer pour un club la saison suivante, n'est pas de nature à affecter sa validité, dès lorsqu'aucun texte ne le prévoit.
De ce fait, le joueur est tenu de respecter les engagements qu'il a souscrits, de sorte que le non respect de ses obligations justifie l'application de la clause pénale contenue dans la convention signée entre les parties.
En signant une convention avec le club de Montpellier par laquelle il s'engageait à jouer pour ce dernier club la saison suivante, les juges d'appel ont légitimement pu retenir que l'absence d'homologation par la LNR d'une telle convention, laquelle s'analysait en un pré-contrat, n'était pas de nature à affecter sa validité et que le joueur était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits.
La liberté de circulation face aux objectifs de la formation : Olivier Bernard pouvait-il librement signer son premier contrat professionnel ailleurs qu'à l'OL ?
En 1997 le footballeur Olivier Bernard signait un contrat de joueur espoir avec l'Olympique Lyonnais, pour une durée de trois ans. Au terme de ce premier contrat, le club émet en juillet 2000 la volonté de prolonger leur collaboration en lui proposant de signer un contrat professionnel.
Le footballeur refuse cette signature en août 2000 et décide de conclure un contrat avec le club de Newcastle.
L’Olympique Lyonnais se considère lésé face à cette perte.
Il assigne Olivier Bernard devant le Conseil des Prud’hommes en se fondant sur la Charte Française de Football qui affirme que lorsque le club qui l’a formé le souhaite, le joueur espoir se voit dans l’obligation de signer à la fin de sa formation son premier contrat professionnel. A cet argument est ajouté l’article L122-8 du code du travail consacré à la rupture du contrat à durée indéterminée.
Le club français demande par sa requête la condamnation solidaire du joueur formé au club et son nouveau club Newcastle à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.
Le juge de première instance répond positivement à cette demande en concluant à la rupture unilatérale du contrat et au versement par le joueur de Newcastle de dommages-intérêts.
Olivier Bernard conteste cette décision devant la cour d’appel de Lyon qui prend une décision totalement à contre courant de la première instance en statuant que le fait d’interdire la signature d’un contrat avec un autre club que celui qui l’a formé pose la question de la libre circulation des travailleurs et est donc contraire à l’article 39 du traité CE.
Dans cette affaire plusieurs intérêts se posent et deux principes s’opposent.
Saisie en dernier recours, la Cour de cassation qui se trouve dans une impasse a décidé de demander à la CJCE si le principe de la libre circulation des travailleurs s’oppose à ce qu’un joueur « espoir » qui signe à l’issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d’un autre Etat membre puisse être condamné à des dommages-intérêts. Dans l’affirmative, la Cour de cassation demande si la nécessité d’encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d’intérêt général de nature à justifier une telle restriction.
Elle attend dans un deuxième temps de connaître les conditions qui impliquent et qui valident l’indemnité dont pourrait être redevable Olivier Bernard et le club de Newcastle.
La Cour de Justice des Communautés Européennes statue comme suit :
La première question posée est la suivante : la liberté de circuler du joueur est-elle entravée par l’interdiction faite au joueur de signer un premier contrat professionnel avec un autre club que celui qui l’a formé ?
Le droit à la libre circulation, entraînant la suppression des quotas est un principe fondamental consacré par l’arrêt Bosman du 15 décembre 1995.
En observant les dispositions de la Charte Française du Football, il semble clair qu’aucune interdiction stricte n’est formulée. La charte laisse en effet la possibilité au joueur formé de signer avec un autre club, contre l'acquittement des dommages-intérêts correspondants aux frais de sa formation. Néanmoins si le joueur peut prendre la décision de partir et de signer un contrat dans un autre club, cela ne se fait pas sans encombres. La CJCE précise dans ce sens que cela est « susceptible de dissuader ce joueur d'exercer son droit à la libre circulation ». Afin de pouvoir exercer ce droit, il existe des obstacles financiers qui peuvent s’avérer perturbants. En d’autres termes, il ne peut être exercé en toute neutralité et dans une totale liberté. La Cour de Justice des Communautés Européennes juge que l’ « exercice de ce droit néanmoins moins attrayant » selon la CJCE et que le régime « constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs assurés à l’intérieur de l’Union en vertu de l’article 45 TFUE ».L’exercice d’une restriction à la liberté de circulation des travailleurs est désormais établie.
La deuxième question se pose donc : une telle restriction est-elle justifiée ?
C’est une nouvelle fois l’arrêt Bosman qui a posé les bases de la restriction de la libre circulation. En effet, selon cette jurisprudence, une telle restriction peut être justifiée quand certaines conditions sont réunies : L’objectif de la restriction doit avant tout être compatible avec les dispositions du traité. En deuxième lieu elle doit se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général et enfin sa réalisation doit garantir la réalisation de cet objectif. En l’espèce, la Cour considère que les trois conditions sont remplies en ce que le recrutement associé à la formation des jeunes joueurs constitue un objectif légitime et par conséquent qu’Olivier Bernard aurait du signer un premier contrat de travail avec son club formateur.
La troisième question est la suivante : les dommages-intérêts demandés par le club sont-ils légitimes ?
En l’espèce, le joueur et Newcastle se voient acquitter de Dommages-intérêts. En effet, l’argumentation de l’Olympique Lyonnais est basée sur le code du travail et son article L 122-3-8 relatif au terme duquel toute rupture unilatérale d’un contrat de travail à durée déterminée donne droit à dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Or la CJCE considère que cette compensation financière ne correspond pas aux frais réels du coût de la formation, qui doit constituer la totalité du préjudice subi. Cela va au delà de ce qui est nécessaire pour encourager le recrutement et la formation et le financement. :
Juriste-sport.com : 2010
Contrat à durée déterminée : le refus d'une modification du contrat de travail ne peut pas permettre à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail d'un salarié
Cass.soc.12 janvier 2010 " Girondins de Bordeaux contre Baup "
Habituellement considéré comme le contrat instable et temporaire en droit du travail français, le contrat à durée déterminée est par exception considéré comme le contrat commun et habituel dans le domaine sportif.
Ce contrat ne peut être rompu, à l'exception des possibilités prévues au code du travail et qui sont les suivantes :
- En cas d'accord des parties, force majeure, faute grave (article L1243-1 du code du travail)
- En cas de proposition d'un contrat à durée indéterminée au salarié (L1243-2 du code du travail)
Outre ces cas légalement prévus, ni l'employeur ni le salarié n'a le droit de rompre le contrat de travail. Il s'en suit qu'en cas de rupture non justifiée à l'initiative de l'employeur, ce dernier se verra dans l'obligation de verser des dommages-intérêts au salarié à hauteur des sommes qu'il aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce Elie Baup avait été engagé comme entraîneur de l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux pour les saisons 1997 et 98 avant d'être renouvelé dans ses fonctions à plusieurs reprises. En 2002, il se voit notifier une modification de ses fonctions par une lettre qui indiquant qu'il devient entraîneur général du club.
Considérant que le retrait des fonctions pour lesquelles il avait accepté de travailler constitue une modification du contrat de travail et donc une rupture unilatérale du contrat à l'initiative de la
Société FC Girondins de Bordeaux, Elie Baup n'est pas revenu, et a été licencié pour absence injustifiée.
Une saisine du conseil des prud'hommes a été effectuée par le salarié qui considérait que la rupture du contrat est abusive et imputable a l'employeur, suivi d'un appel et d'un pourvoi en cassation.
La cour de cassation s'aligne sur la décision de la cour d'appel qui avait donné raison au salarié. Les juges de la haute instance considèrent que la fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle donnait droit au défendeur à un salaire fixe et des primes. Le retrait de la fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle ayant impliqué la suppression des primes, la modification du contrat de travail était effective et constituait une faute grave, caractérisant à elle seule une rupture anticipée et abusive imputable à l'employeur.
Cette décision s'aligne sur une jurisprudence constante, qui tend à dégager de façon objective, les éléments d'un socle contractuel normalement intangible. Le retrait des fonctions de l'équipe professionnelle pour un entraîneur constitue une modification du contrat de travail, comme l'avait déjà admis la cour de cassation dans une arrêt de la chambre social du 17 octobre 2007.
JURISPRUDENCE
Les clubs dédommagés financièrement face au dopage de leurs joueurs
Le Tribunal fédéral suisse a rejeté le recours de l'attaquant roumain, Adrian Mutu, contrôlé positif à la cocaïne en 2004.
On évoquait récemment la suspension de neuf mois dont a écopé le footballeur roumain Adrian Mutu par décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et ses antécédents de dopage.
Ce dernier a une nouvelle fois été rappelé par ses démons. En effet condamné une première fois par le TAS à payer 17,1 millions d’euros à Chelsea, le joueur s'est vu confirmer sa sanction financière et va devoir s’acquitter de cette somme.
Le Tribunal fédéral suisse (ultime recours après le TAS) a en effet rejeté le recours de l'attaquant roumain en avouant avoir «d'abord écarté les arguments par lesquels le footballeur mettait en doute l'impartialité de deux des trois arbitres qui avaient rendu» la sentence du TAS.
Mutu avait été contrôlé positif à la cocaïne en 2004 et s'était vu imposer cette sanction pour compenser les dommages causés à son ancien club.
Juriste-sport.com : 2010
La rupture unilatérale du contrat de travail sanctionnée par une compensation financière et une suspension
TAS 1er juin 2010 Affaire El-Hadary / FC Sion / FIFA / Al-Ahly Sporting Club : La suspension d’Essam El Hadary confirmée par le TAS
En juin 2008, le gardien de but Essam El Hadary avait rompu son contrat avec le club égyptien d'Al Ahly, alors que celui-ci ne touchait pas à son terme. Le club lésé a alors saisi la FIFA pour faire valoir que le joueur avait rompu son contrat de travail de manière unilatérale, avec l'incitation du F.C. Sion qui souhaitait le recruter, afin d'obtenir une compensation financière et d'infliger des sanctions au joueur et au F.C. Sion.
Par une décision du 16 avril 2009, la chambre de résolution des litiges de la FIFA a condamné le joueur à payer la somme de 900 000 euros au club égyptien pour dédommager ce dernier de la perte financière qui aurait pu résulter de la vente future d'Al Ahly. Le FC Sion est déclaré solidairement responsable de ce paiement.
Par ailleurs, le joueur avait été condamné à quatre mois de suspension et le F.C. Sion se voyait privé de son droit de recruter des joueurs, tant sur le plan national qu'international, au cours des deux prochaines périodes de transfert.
Le 18 juin 2009, le F.C Sion et Essam El Hadary ont indépendamment saisi le TAS afin de faire annuler les sanctions de la FIFA, et de suspendre l'exécution de la décision jusqu'à la fin de la procédure arbitrale sentence.
Le tribunal a accepté d'en suspendre l'exécution et a statué comme suit :
- sur la recevabilité de la demande : le F.C. Sion n'avait pas qualité à agir devant le TAS en ce qu'il n'avait pas d'intérêt suffisant d'intérêt suffisant à agir devant le TAS. En effet, selon le TAS, le club concerné par cette affaire et partie à la procédure devant la FIFA était le F.C. Sion, et ce dernier n'ayant fait appel devant la FIFA, c'est cette chambre qui lui restait opposable. Il n'avait donc pas qualité à agir ici.
- Sur le fond : après avoir examiné les circonstances de la rupture du contrat de travail, le TAS a modifié la compensation financière initialement prévue et l'a fixé à 796 500 euros, en se basant sur plusieurs critères. Le critère déterminant a été l'estimation de la somme de transfert dont a été privé le club d'El Ahly suite à la rupture unilatérale du contrat de travail par le joueur. Le F.C. Sion reste solidaire du paiement de cette somme.
Enfin la suspension de quatre mois du joueur a été confirmée, et prendra effet à compter de la saison prochaine
L'extension du champ de suspension pour dopage accordé par le Tribunal
Le Tribunal Arbitral du Sport a fait connaître le 31 mai 2010 sa décision quant aux recours présentés par l'UCI et l'Agence Mondiale Antidopage, demandant d'infliger à Alejandro Valverde une sanction pour infraction aux règles antidopage, et d'annuler tous les résultats obtenus depuis l'année 2004.
S'il n'a jamais été contrôlé positif durant sa carrière, son implication présumée dans le scandale de dopage sanguin Puerto en 2006, a en effet poussé le tribunal arbitral du sport (TAS) à confirmer la décision du Comité Olympique Italien (CONI) de suspendre le coureur espagnol de toute compétition sur le territoire italien par une sentence du 24 mars 2010.
Suite à cette décision, l'Agence Mondiale Antidopage et l'Union Cycliste Internationale avaient affirmé leur volonté d'étendre la sanction au niveau international et de retirer à Valverde la totalité de ses titres depuis 2004, année correspondant à la découverte de la " poche de sang n°18 " contenant son ADN et révélant des traces d'EPO. Dans ce sens, les deux instances internationales ont saisi le TAS afin de faire droit à leur requête.
Le Tribunal a statué comme suit :
- les preuves scientifiques et médico-légales réunies par les organisations antidopage essentiellement constituées de la poche de sang n°18, de la preuve scientifique que le sang contenait de l'EPO, et de la preuve de l'ADN qui démontrait que le sang en question était celui-ci d'Alejandro Valverde, montrent que le sportif a commis une violation des règles antidopage.
- Le TAS se base sur l'article 15.2 du règlement antidopage de l'UCI disposant que l'existence d'une violation des règles antidopage se caractérise par " l'usage ou la tentative d'usage par un coureur d'une substance interdite ou d'une méthode interdite .
- Sur cette base, le TAS a étendu la suspension de deux ans au niveau international, qui doit être purgée par le coureur cycliste à compter du 1er janvier 2010 et court donc jusqu'au 1er janvier 2012.
- Néanmoins, s'il a été prouvé que le sang contenant de l'EPO était le sien, il n'a pas été démontré que les résultats sportifs de Valverde avant 2010 ont été réalisés suite à une infraction de dopage. La demande de l'UCI et de l'AMA d'annuler tous ses résultats sportifs avant 2010 a donc été rejetée, et seuls ceux réalisés depuis le début de l'année 2010, date de la suspension, font l'objet d'une annulation.
Le Tribunal Arbitral du Sport a donc partiellement admis les appels de l'AMA et de l'UCI.
L'ultime recours pour Alejandro Valverde est de se retourner devant le Tribunal Fédéral Suisse, "organe judiciaire suisse suprême et dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal européen des droits de l'homme",
Juriste-sport.com : 2010
La faute sportive de Ribéry sanctionnée
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision finale dans l'appel déposé par le FC Bayern Munich et Franck Ribéry contre la décision rendue par l'instance d'appel de l'UEFA le 5 mai 2010.
Au cours de la demi-finale de la Ligue des Champions opposant le Bayern de Munich à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain international avait été exclu pour un tacle violent sur Lisandro Lopez.
En vertu de l’article 22.01 du règlement UEFA, « En règle générale, un joueur exclu du terrain est suspendu pour son prochain match de compétition interclubs de l’UEFA. L’Instance de contrôle et de discipline est habilitée à aggraver la sanction. En cas d’infraction grave, la sanction peut être étendue à toutes les catégories de compétitions de l’UEFA.». Suite à la faute de Franck Ribéry, il a ainsi été décidé que la suspension de ce dernier joueur s’étendrait à 3 matchs.
La décision a par conséquent été contestée par le club bavarois et le joueur, cette sanction l’empêchant de jouer la finale de la Ligue des Champions à laquelle doit prendre part le Bayern de Munich le 22 mai 2010.
En application de l’article 30.01 du règlement UEFA, les dirigeants du club ont fait appel de la décision de la commission d'appel de l'UEFA.
Une procédure accélérée a été mise en place face à l’urgence et une formation d’arbitres a ainsi été désignée.
Les parties et leurs représentants ont été entendus avant qu’une décision ne soit rendue.
La Formation arbitrale a rejeté l’appel et a confirmé la suspension de trois matches imposée par
l’instance d’appel de l’UEFA contre le joueur de FC Bayern Munich, Franck Ribéry. En
conséquence, le joueur ne pourra pas disputer la finale de la Ligue des Champions 2010.
Juriste-sport.com : 2010
TAS 11 mai 2010 : Tony Sylva condamné par le TAS pour rupture de contrat prématurée
Le Tribunal arbitral du sport a donné raison à Lille dans l'
affaire qui l'
opposait à son ancien gardien Tony Sylva et à Trabzonspor, le club turc du Sénégalais.
A l'
origine de l'affaire, une rupture de contrat prématurée de la part de Tony Sylva en 2008. Le gardien de but, toujours sous contrat avec Lille au moment de son départ pour la Turquie en juillet 2008, avait rompu unilatéralement celui-
ci.
Le TAS réaffirme dans un premier temps le principe de respect des contrats et retient d'
autre part l'
argumentation soutenue par le LOSC en établissant clairement que l'
indemnité due par un joueur en cas de rupture unilatérale est fixée en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment des négociations entre clubs, et non en tenant compte uniquement des salaires que devait encore percevoir ledit joueur.
Le club turc et le Tony sont ainsi solidairement redevables d'un montant minimum de 1.200.000 euros, assortis d'
intérêts de retard (5%/an) à dater du 1er juillet 2008, jour de la rupture unilatérale du contrat de travail du joueur.
Juriste-sport.com : 2010
TAS 16 mars 2010 : Valverde Belmonte v/ CONI & WADA & UCI, la sanction de l'espagnol confirmée
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté l'appel déposé par le coureur cycliste Alejandro Valverde contre la décision du Comité national olympique italien (Coni) le suspendant pour une durée de deux ans de toute compétition sportive organisée sur le territoire italien.
En 2004, une enquète nommée " opération Puerto " est menée en Espagne, afin de déceler des pratiques de dopages oéprées par des médecins. Suite aux investigations de la garde civile, le Docteur Fuentes est arrêté.
Lors d'un contrôle antidopage réalisé le 21 juillet 2008 lors du Tour de France, un échantillon de sang de l'athlète Alejandro VALVERDE est prélevé et il s'avère que son ADN correspond à celui du sang contenu dans une poche saisie par la garde espagnole dans le cadre de l'opération Puerto et qui contient de l'EPO.
Le 11 mai 2009, le CONI suspend Alejandro Valverde pour deux ans de toute compétition sportive en Italie pour usage d'une substance prohibée et pour tentative d'usage d'une méthode interdite.
Le coureur fait appel devant le TAS le 17 juin 2009 afin de demander l'annulation de la décision du CONI. Le TAS statue comme suit :
- le CONI avait compétence pour prendre la décision de suspension
- les preuves utilisées dans la procédure du CONI sont recevables et pertinentes et pouvaient raisonnablement aboutir au résultat du Tribunal antidopage, ce qui implique que la sanction de deux ans de suspension est proportionnée à la violation du réglement du CONI.
Un appel devant les tribunaux fédraux suisses semble être envisagé par Valverde et ses avocats, mais les décisions très sévères de ces derniers et la détermination de l'UCI à vouloir étendre la suspension de Valverde à l'échelle mondiale semblent limiter les espoirs du coureur.
Juriste-sport.com : 2010
Tribunal Arbitral du Sport 4 février 2010 : Gael Kakuta v/ RC Lens, accord à l'amiable trouvé
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne, a rendu jeudi 4 février 2010, une sentence ratifiant l'arrangement amiable conclu entre le club anglais du Chelsea FC (Angleterre) et le Racing Club de Lens (France) pour régler le litige qui les opposait.
En l'esèpce, le Racing Club de Lens reprochait au joueur Gael KAKUTA d'avoir résilié de manière prématurée et sans juste cause le contrat de travail qui le liait au club français, et d'autre part au club de Chelsea d'avoir induit le jeune joueur à rompre son contrat.
Face cette situation de conflit, la Chambre de Résolution des conflits de la FIFA a pris des décisions de sanction à l'encontre du joueur et du club anglais. Le 25 novembre 2009, Gael KAKUTA se voyait frappé d'une inéligibilité de quatre mois et le FC Chelsea était interdit d'engager de nouveaux joueurs durant les deux périodes de transfert consécutives à la décision de la FIFA.
Chelsea a alors saisi le TAS qui a pris la décision de suspendre la sanction et d'entreprendre une procédure d'arbitrage incluant les deux parties au litige ainsi que la FIFA, au terme de laquelle une sentence a été rendue et conclut aux éléments suivants :
- le RC Lens a convenu de l'absence de validité du contrat aspirant, la sanction de la FIFA se trouvait par voie de céonsquence sans fondement. Une transaction a donc été ratifiée entre les deux clubs et le joueur mettant un terme à la procédure d'arbitrage.
La FIFA encourage toujours activement les clubs à tenter de résoudre leurs litiges à l'amiable plutôt que par le biais de procédures devant les tribunaux. Le systàme de résolution des litiges de l'instance dirigeante du football mondial est toujours utilisé en dernier recours.
Juriste-sport.com : 2010
Tribunal Arbitral du Sport 25 janvier 2010 Schumacher c/ UCI
Dopage : le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté l'appel du coureur cycliste allemand Stefan Schumacher, suspendu deux ans pour dopage,
En l'espèce, L'AFLD a effectué des contrôles antidopage sur le Tour de France 2008, par prélèvements d'urine et de sang. Les rapports ont conclu à la présence d'EPO CERA dans les échantillons sanguins de Stefan Schumacher.
Suite à ces résultats ce dernier n'a émis aucune observation sur la procédure et n'a pas demandé la contre analyse à laquelle il avait droit.
Par une décision du 22 janvier 2009, l'AFLD l'a suspendu deux ans, ce que conteste Schumacher en saisissant le conseil d'Etat français le 22 avril 2009 afin de faire annuler cette décision. Sa requête est rejetée et il effectue donc un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport le 1er avril 2009.
Le tribunal a statué comme suit :
- Concernant le bien fondé des preuves matérielles de dopage : L'UCI a démontré, a satisfaction de fait et de droit " la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs " dans l'échantillon corporel de l'appelant, en application de l'article 2.1 du CMA, ce qui constitue une violation des règles anti-dopages.
Le coureur n'est quant à lui pas parvenu à prouver un écart et à renverser la présomption réfragable de dopage.
- Concernant le bien fondé de la sanction : Conformément à l'article 10.2 du Code Mondial Antidopage, le TAS confirme la sanction de l'AFLD qui a suspendu le coureur deux ans et procédé à l'annulation de l'ensemble de ses résultats sportifs sur le Tour de France 2008.
Néanmoins, le Tribunal Arbitral du Sport a relevé une contradiction entre le Code Mondial antidopage et les règles de l'AFLD concernant la date de prise d'effet de la suspension et a décidé que l'acte de reconnaissance du dopage prenait effet au 28 août 2009 (date à laquelle les résultats scientifiques ont apporté la preuve effective de dopage) et non pas le 22 janvier 2009 (date à laquelle il a été procédé à la formalisation de ce fait).
Une réforme de l'acte de reconnaissance a donc été opérée, ramenant le terme de la suspension au 28 août 2010.
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