ACTUALITE JURIDIQUE - DROIT DU SPORT

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- 29 juin 2010 : Une ingérence de l’Etat sur la fédération française de football est-elle envisageable ?

- 23 juin 2010 : Une absence de reconnaissance du TAS par le Code du sport lèse l'AFLD

- La Ligue Nationale de Rugby pionnière en matière de salary cap

- La loi du 9 juin 2010 visant à encadrer la profession d'agent sportif est publiée

- 29 mai 2010 : L’autorité de régulation des jeux en ligne s'affirme dans le système : une AAI puissante est-elle en train de voir le jour ?

- 25 Mai 2010 : Le marché des paris en ligne est ouvert

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- 22 avril 2010 La Russie vient d’intégrer le terme de « dopage » dans sa législation

- 14 avril 2010 : Le Code du Sport modifié suite à la volonté de mettre la législation française en conformité avec le Code Mondial Antidopage

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- 25 mars 2010 : Dopage Ulrich / l’affaire devant le TAS

- 24 mars 2010 : La loi visant à encadrer la profession d'agent sportif adoptée





Les paris sportifs

Une ingérence de l’Etat sur la fédération française de football est-elle envisageable ?



Jean –Pierre Escalettes auditionné par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale, Roselyne Bachelot qui juge le retrait du Président de la Fédération Française de Football (FFF) inéluctable, Thierry Henry qui est reçu à l’Elysée : le gouvernement est-il le nouveau patron de la fédération et en a-t-il le droit ?

La loi du 16 juillet 1984 prévoit que, pour chaque discipline, une fédération reçoit délégation du Ministre chargé des Sports pour « organiser les compétitions à l’issue desquelles sont délivrés les titres nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes » pour une durée de quatre ans. Le football n’échappe pas à cette règle et la fédération compte parmi les fédérations délégataires. On est ainsi forcé de constater que l’Etat se trouve à l’origine de leur création. Néanmoins, une fois créée, quelle est la place de l’Etat dans le fonctionnement de cette fédération ? Qu’arrive-t-il si le gouvernement français intervient-il dans l’organisation du football français ?

Faisons le point sur le sujet.

I- L'indépendance de la Fédération Française de Football remise en cause ?
A- L’indépendance des fédérations sportives

En confiant aux fédérations délégataires la mission d’organiser des compétitions sportives, le législateur a souhaité leur confier une mission de service public. C’est ce qu’a fait entendre le conseil d ‘Etat en rendant son célèbre arrêt FIFA le 22 novembre 1974 en considérant malgré quelques incohérences dans l’argumentation que l’organisation du sport est une mission de service public administratif déléguée aux fédération sportives.

Dès lors, on considère ces dernières comme des représentantes de l’expression de la volonté générale des sportifs et les fédérations délégataires disposent d’un pouvoir normatif dans le cadre de leur monopole. Il semble donc que la FFF soit une instance indépendante et une ingérence de l’Etat dans son organisation semble inenvisageable.

L’Etat peut-il alors malgré tout prendre des décisions à l’égard de ses dirigeants, engager une refonte de l’organisation du football français ou encore limoger certains d’entre eux ?
La Fédération Française de Football a été fondée le 7 avril 1919 sur le modèle de la loi du 1er juillet 1901. Elle est indépendante comme toutes les associations 1901. Le Conseil Fédéral regroupe 21 membres, mais aucun n’est lié de près ou de loin au gouvernement.

Les seuls liens avec le Ministre chargé des Sports sont traités par l’article 47, et sont limités à la transmission des documents administratifs et comptables.
Il semble clair qu’une intervention de l’Etat est impossible. Si l’on prend l’exemple le plus concret du moment, il était impossible pour la ministre des sports de décider de limoger le président de la FFF, JP Escalettes, pour la simple raison que dans l’exercice autonome des fédérations, leurs présidents sont élus démocratiquement par leur base, ceux du football y compris. S’il n’avait pas pris la décision hier de démissionner, il était en droit d'aller jusqu'au bout de son mandat puisqu'il a été élu.
La marge de manœuvre du politique sur le mouvement sportif est en principe très faible, d’un point de vue politique comme économique. En pratique, si l’intervention s’effectue malgré tout, les incidences peuvent être très fâcheuses.

B- L'intervention circontancielle de l'Etat

La situation post coupe du monde semble complexe, les politiques semblent faire de la débandade de l’Equipe de France une affaire d’Etat, et l’on a pu voir Nicolas Sarkozy annuler un rendez-vous avec une organisation humanitaire afin de recevoir l’attaquant Thierry Henry. Fait qui n’est pas anodin puisqu’il semble qu’actuellement la situation de l’équipe de France et le mouvement de la fédération prennent désormais une place aussi importante que le débat sur les retraites ! Nicolas Sarkozy annonce qu’il va suivre de très près la réorganisation des instances du football annoncées lundi par la ministre des Sports Roselyne Bachelot et l’on murmure qu’il pourrait lui même faire des annonces prochainement. Une réunion sur le sujet est déjà prévue dans les prochains jours en présence de François Fillon et de Roselyne Bachelot et leurs interventions critiques ne cessent d’agrémenter l’information.

Face à cela, la FIFA est récemment intervenue pour mettre en garde les autorités françaises contre toute ingérence dans le fonctionnement de la FFF. Alors si le gouvernement maintient son comportement interventionniste, que peux-il arriver ?

II- Les implications du débat actuel
A- Le football français en danger ?

Le mouvement fédéral s’organise de manière pyramidale. Les comités départementaux sont soumis aux ligues ou comités régionaux, qui eux mêmes sont soumis aux fédérations nationales au dessus desquelles se situent les fédérations internationales qui disposent de règles auxquelles doivent adhérer les niveaux inférieurs. Concernant le monde du football, la FIFA est l’instance suprême du footbal mondial. C’est une association régie par le Code civil suisse qui a le statut d’une personne morale de droit privé, et elle n’a aucune attache gouvernementale. Elle organise ses propres compétitions internationales, fixe ses règles et prend les mesures permettant d’en assurer le respect. Il semble donc clair qu’en ayant adhéré à cette association, la fédération française de football doit en respecter les règles et les statuts, à défaut de quoi elle peut en être radiée, comme dans toute autre association de moindre niveau.

Dans les statuts de la FIFA intervient un article qui prend dans les circonstances une importance particulière. L’article 13.1 précise ces associations nationales doivent « diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu’aucun tiers ne s’immisce dans leurs affaires ». On peut donc ici constater que l’Etat n’a aucun droit au terme des règles de l’instance suprême du football intervenir dans le football français. L’article 13.2 précise dans ce sens que la violation de ces obligations par un membre entraîne l’exclusion, et l’article 13.3 ajoute : « La violation de l’article 13.1.g entraîne également des sanctions, même si l’ingérence du tiers n’est pas imputable au membre concerné ».

Alors si l’intervention du gouvernment se fait sentir il semble que ces sanctions seraient mises en œuvre, et la France exclue des compétitions internationales. Dans ce cas, il n’est aucunement interdit pour une fédération d’adhérer à de nouvelles fédérations qui crééraient de nouveaux championnats, ou de nouvelles coupes, mais lorsque l’on connaît le poids de la FIFA sur le monde du sport, la France serait bien seule.

B- Quelles évolutions à venir ?

Alors que faut-il penser ? Nous considérons depuis des décennies que le sport est organisé en totale indépendance, alors serait-il possible d’envisager une ingérence de l’Etat lorsque le sport et en l’espèce l’encadrement du football français va mal, dès lors que l’on considère que cela peut avoir un impact sur l’image de la France en général ?

C’est ce que laissent entendre les politiques qui insistent sur l’idée que "dans une situation de crise qui n'a pas été anticipée, » « l'Etat doit jouer son rôle, car ce n'est pas juste le résultat sportif qui est en jeu, mais un peu l'image de la France. » Il s’agirait ainsi pour l’Etat d’intervenir en incitant la fédération à revoir son organisation, pour rétablir le lien qui semble rompu entre le monde professionnel et monde amateur dans le football, à défaut de quoi l’on pourrait voir exploser le sport. C’est en tout cas l’enjeu des Etats généraux du football souhaités par Nicolas Sarkozy, mais ce projet n’est pas encouragé par le milieu sportif qui refuse l’idée d’une loi d’exception.

 

LM-Juriste-sport.com : 2010


Les paris sportifs

Une absence de reconnaissance du TAS par le Code du sport lèse l'AFLD



L'Agence mondiale antidopage (AMA) a rendu son arbitrage : l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ne pourra pas pratiquer elle-même la cinquantaine de contrôles antidopage inopinés additionnels qu'elle avait espérée effectuer lors du prochain Tour de France.

En application de l’article 15.1.1 du code mondial antidopage prévoyant la possibilité pour une Agence nationale d'effectuer des contrôles additionnels lors d'une compétition internationale, l’AFLD souhaitait participer au Tour de France qui incombait jusqu’alors à l’UCI.
Pour justifier ce refus de rendre l’AFLD compétente sur la grande boucle, l'AMA a invoqué la non-complémentarité du Code du Sport avec le Code Mondial antidopage, notamment au niveau de l'absence de reconnaissance du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans la loi française, ce qui constitue un réel problème.

En effet, il y a quelques semaines, le gouvernement français a pris une ordonnance visant à mettre en conformité le code du sport avec le code mondial antidopage. Néanmoins, certains points n’ont pas été précisés et il se trouve que le gouvernement français n’a pas fait référence au tribunal arbitral du sport dans sa volonté d’évolution.
Cet oubli volontaire n’est pas du goût de l’Agence Mondiale Antidopage qui a donc décidé d’écarter en partie l’AFLD du tour de France et de donner compétence à l’UCI qui est en conflit avec l’Agence Française, cette dernière se considérant plus compétente à effectuer les contrôles.

Par conséquent, l’UCI, accompagnée d’un médecin français en son sein afin d’assurer la transparence de son programme antidopage, assumera seule la responsabilité des contrôles durant l'épreuve et confiera l'analyse des échantillons au laboratoire antidopage de Lausanne, ce qui constitue une première.


Les paris sportifs

14 avril 2010 : Le Code du Sport modifié suite à la volonté de mettre la législation française en conformité avec le Code Mondial Antidopage

Par une ordonnance du 14 avril 2010, le Gouvernement français vient de modifier en substance les dispositions du Code du Sport relatives au dopage.

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, dispose en effet que le gouvernement est autorisé, par voie d’ordonnances, à prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du Sport relatives à la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Ces dernières devant être prises dans les neuf mois suivant la publication de la loi, cette ordonnance a été prise dans l’urgence, la date limite étant fixée au 22 avril 2010.
Si la France est l’Etat dot é de la meilleure législation pour lutter contre le fléau du dopage dans le sport professionnel et amateur, les dispositifs, définitions et internes différaient jusqu’alors au code mondial antidopage élaboré par l’instance suprême en la matière au niveau international. En adoptant cette ordonnance, le gouvernement a souhaité aligner la législation française sur le code mondial antidopage afin d’être en totale conformité avec la volonté internationale.

I- Mise en conformité du code du sport
A- Nécessité de la mise en conformité

Depuis plusieurs années, la France s’est dotée de sa propre législation en matière de dopage, afin de condamner les comportements de dopage qui mettent en péril la santé mais également l’éthique du sport et des compétitions. En parallèle d’autres instances et textes ont été créés sur le plan international et ont évolué telles que l’Agence Mondiale Antidopage ou la Convention de l’UNESCO en 2005 qui ont permis de belles avancées.
Néanmoins, certaines différences sont apparues au fil des années dans les différentes règles et ce phénomène devait s’estomper. Cette absence d’uniformité s’explique par des facteurs liés à la structure organisationnelle historique du mouvement sportif, qui implique des divergences notables dans les domaines de la responsabilité. C’est ce que vient de rappeler la Commission Européenne dans son Livre Blanc sur le Sport.
Le sport s’organise en effet différemment selon les États concernés, selon les administrations, leur régime et le degré d’autonomie variable des organisations sportives à l’égard des pouvoirs publics provoque la mise en place de règlements différenciés relatifs au fléau du dopage.

Autre élément qui amène des divergences fâcheuses, les textes régissant le dopage peuvent émaner d’institutions publiques que privées, nationales ou internationales ce qui ajoute une complexité et ne sert en aucun cas la lutte contre le dopage.
En effet, la multiplicité d’intervenants agissant à divers niveaux (international, national, régional et local ) et qui revendiquent la responsabilité et l’autorité en la matière n’est pas forcément propice à faciliter une harmonisation de la lutte contre ce phénomène.
D’où la nécessité d’établir une pyramide et des degrés de supériorité, en accordant la primeur aux règles internationales. Le traitement du dopage passe donc par l’adoption au niveau étatique d’un corpus de normes unique à vocation universelle.

Le premier texte constructif a sans doute été la Convention de l’UNESCO adoptée en 2005, , premier instrument normatif ayant à la fois une portée intergouvernementale et universelle ainsi qu’un caractère contraignant œuvre en ce sens. En annexe a été créé le Code Mondial Antidopage, qui malgré de belles avancées, n’en est pas pour autant arrivé à son terme, puisque l’ensemble des Etats ne sont pas parties à cette convention. De plus elle fixe uniquement de grand principes qui posent donc des problèmes sur l’interprétation à leur donner. De façon plus problématique, le Code Mondial Antidopage n’est pas intégré à la convention, et donc pas obligatoire pour les états signataires qui se sont tout de même engagés à le respecter.

B- Harmonisation du code du sport

Le Code Mondial Antidopage devrait donc devenir l’instrument de référence pour tous les pays. Et la France a su saisir l’opportunité de se rapprocher de cet idéal en décidant par le biais d’une ordonnance de mettre en conformité sa législation avec la réglementation internationale.

Dans ce sens l’ordonnance est venue apporter des modifications au code du sport en uniformisant des termes et groupes de mots afin de ne permettre aucune interprétation tendancieuse en cas de litige.

On peut par exemple observer la nouvelle utilisation du terme « services de l’Etat » pour remplacer le terme « administration ». Le fonctionnement et l’organisation des Etats étant très différente d’une frontière à l’autre il semblait nécessaire de trouver un terme commun à tous afin d’éviter des ambiguités.
On peut également noter l’ajout du terme prélèvements à côté de celui d’analyses, les termes scientifiques ne devant en aucun cas être confondus
De même à l’article L232-10 du Code du Sport, il est désormais interdit à toute personne de : « 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs « des substances ou procédés interdits, ce qui modifie encore les interprétations.

Une harmonisation était nécessaire pour que les deux Agences puissent travailler efficacement ensemble et que des conflits d’autorité ne soient pas insérées dans des affaires qui pourraient induire une défense d’un athlète suspecté de dopage basée sur des éléments de conflits de règles qui pouvaient être évités.

II- Les évolutions
A- Clarifications du code du sport

En prenant cette ordonnance, le gouvernement a fait d’une pierre de coup. L’harmonisation a été effectuée mais les rédacteurs ont profité de cette occasion pour préciser, faire évoluer l’article 232 du code.
Ainsi on peut noter les clarifications et apports suivants :
- Le rôle de l’AFLD est valorisé, des formalités à la charge de l’agence sont exprimés. ON peut par exemple penser aux dispositions suivantes qui a été rajouté : « Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage :
« 1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;
« 2° Soit les déclarations d'usage.
Il semble clair que l’on cherche à rendre le sportif et ses agissements plus visibles, ce qui renforce le pouvoir de l’AFLD et son champ d’action.

De même, à l’article L.232-5 il est précisé que l’AFLD diligente les contrôles « Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ; » . Avant il était explicité que les contrôles pouvaient être effectués « pendant les entraînements » et cette nouvelle formulation ouvre le droit à l’afld d’étendre ses contrôles à d’autres moments et lieux, puisqu’il est même ajouté à la suite que les contrôles peuvent également avoir lieu « d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ; »
Autre apport, de nombreuses dispositions précisant la définition et les conditions d’octroi des autorisations d’utilisation thérapeutiques ont été apportées. Le droit de regard sur ces pratiques est donc étendu.

Les sanctions ont également été modifiées, le degré de ces dernières peut désormais plus facilement varier puisque la possibilité d’émettre des avertissements a été notée. De même les sanctions sportives peuvent maintenant être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

B- L’avenir du traitement du dopage

Les mois qui viennent nous éclairciront sur l’effectivité de l’harmonisation. Les autres pays devront aligner leur législation sur les principes du code mondial antidopage.

Aujourd’hui il est clair que ce code est l’instrument central de la lutte anti dopage, et pour être efficace et respecter l’égalité entre les compétiteurs doit être international. Pour l’instant, l’avenir de la lutte contre le dopage n’est pas totalement établi mais les efforts de chacun doivent mener à terme à une harmonisation des règles et donc une plus grande efficacité des armes pour condamner ce fléau.

 

LM-Juriste-sport.com : 2010


Les paris sportifs

La Ligue Nationale de Rugby pionnière en matière de salary cap

Le salary cap, terme anglais correspondant en France à la masse salariale maximale d'une équipe, a été introduit initialement dans les sports majeurs nord-américains ( basketball, hockey sur glace…), avec pour objectif de limiter l'accumulation de gros salaires dans un club sportif et donc de garantir une certaine équité entre les clubs d'une même ligue.
Si l’on s’attendait à une arrivée imminente de ces plafonnements dans notre pays, on imaginait avant tout son application au football, sport qui draine le plus d’argent et où l’on observe les salaires les plus mirobolants et inégaux entre les différents clubs.
Néanmoins, si cela était envisagé depuis 2009, c’est avec une certaine surprise que l’on a pu voir la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pionnière en la matière adopter un nouveau règlement pour la saison 2010 – 2011 relatif au plafonnement de la masse salariale des joueurs.

I- Une volonté affichée de garantir l’équité des compétitions

A- La détermination du plafond

L’objectif est affiché. La mise en place d’un plafonnement salarial a pour objectif d’éviter une dérégulation du marché et de l’économie des clubs de rugby professionnels indispensables à la préservation de l’équité des compétitions.

Dans ce sens, le comité directeur de la LNR a pris les choses en main et déterminé le plafond de la masse salariale joueurs applicable pour la saison 2010/2011 et établi :
- sur la base de la "Masse Salariale Joueurs" la plus élevée au titre de la saison 2009/2010 et sur toutes divisions confondues, telle qu’elle ressort notamment des comptes prévisionnels de la saison 2009/2010 actualisés au 15 novembre ainsi que des éléments statistiques fournis par la DNACG ;
- affecté d’un pourcentage d’évolution déterminé par le Comité Directeur de la LNR en tenant compte notamment du contexte économique, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 10 %.

B- Base de la détermination du plafond et procédures de contrôle

Afin de déterminer ces éléments, le comité directeur de la LNR a été aidé par les dossiers et rapports relatifs aux informations comptables et financière de la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG), organisme de contrôle de gestion qui assure le contrôle juridique et financier des associations et des sociétés sportives, et grâce auquel il a été possible de définir un plafond des salaires. Il a été pensé et construit sur la base de la masse salariale globale dernièrement connue des clubs de Top 14. Au surplus, il prévoit une réévaluation chaque année de 10% maximum et ré évaluable en fonction du contexte économique.
Ainsi, sur la base des indications concernant la saison 2009/2010, ce dernier a été fixé à 8.1 millions d’euros.

Par ailleurs, un contrôle permanent sera effectué afin de s’assurer de la conformité du règlement avec les agissements du club, dans le but de préserver l’équité précédemment évoquée. Dans ce sens, le contrôle réalisé sur la saison 2010/2011 s’opérera sur la base d ‘infirmations comptables juridiques et financières apportées par les clubs au contrôleur désigné du salary cap ou à la DNACG. Par ailleurs, en cas de doute sur la prise en considération dans la masse salariale d’un élément dé rémunération, une concertation pourra intervenir entre le contrôleur salary cap et le président du club ou son représentant désigné

II- Le plafonnement des salaires a-til un avenir ?

A- Le salary cap face au droit communautaire

Les dispositions relatives au plafonnement salarial sont d’origine réglementaires. La France étant membre à part entière de la communauté européenne, les dispositions prises en interne doivent être en conformité avec le droit communautaire et en priorité à ses principes fondamentaux.
Dans ce sens, si l’article L132-2 du code du sport dispose que « les ligues sont admises à contrôler et organiser les modalités de déroulement et les conditions d’accès aux compétitions », ce règlement doit être confronté aux principes de libre concurrence et de libre circulation des travailleurs.

En effet, ses principes sont mis en cause ici puisque le fait de plafonner la masse salariale pose la question de la libre concurrence des activités économiques. Ici même le sport est considéré comme tel ( CJCE 12 déc. 1974 Walrave aff. 36/74) et il semble évident que si le top 14 voit les salaires des rugbymen plafonnés, alors que dans d’autres Etats ce n’est pa sle cas, le principe de la libre concurrence voit son application entravée.
Par ailleurs la question de la libre circulation des travailleurs, consacrée par l’arrêt CJCE Bosman du 15 décembre 1995, est mise en question. En effet, le fait de plafonner des salaires peut entraver le transfert de certains joueurs en France du fait de la non attractivité des salaires.
Il faut donc s’interroger sur la conformité d’un tel « Salary cap » aux règles de droit européen puisque ces deux principes fondamentaux semblent être entravés.
Et c’est une nouvelle fois l’arrêt Bosman qui apporte des réponses en admettant la possibilité de restreindre la libre circulation. En effet, selon cette jurisprudence, une telle restriction peut être justifiée quand certaines conditions sont réunies : L’objectif de la restriction doit avant tout être compatible avec les dispositions du traité. En deuxième lieu elle doit se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général et enfin sa réalisation doit garantir la réalisation de cet objectif.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, « la mise en place d’un plafonnement salarial a pour objectif d’éviter une dérégulation du marché et de l’économie des clubs de rugby professionnels indispensables à la préservation de l’équité des compétitions ». Il semble donc que la dite préservation de l’équité des compétition soit une raison impérieuse d’intérêt générale qui peut justifier l’existence de restrictions. En deuxième lieu, suite à de nombreuses études des organes de régulation, il semble clair que la réalisation de ses restrictions permettent la réalisation de cet objectif.
Ce règlement est donc conforme au droit communautaire.

B- Un procédé fiable à long terme ?

Le comité directeur de la LNR a adopté un règlement clair, et particulièrment précis. De nombreuses défionitions ont été formalisées pour mettre en place un plafonnement efficace. Ainsi le terme de rémunération a été difini tout comme les destinataires de ces dernières :
Par rémunérations, il faut entendre, les :

- Salaire brut et primes brutes ; - Part de rémunération versée sous forme de droit d’image collectif ; - Avantages en nature ; - Sommes versées dans le cadre de dispositif d’épargne salariale ; - Sommes versées en contrepartie de l’exploitation du droit à l’image individuelle ; - Tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme au capital social du club ;

Par ailleurs, la LNR a tenu à préciser que rentrent dans le calcul de la masse salariale les sommes sus énoncées dès lors qu’elles sont versées :

- par le club ou « ou toute personne associée » (membres des organes du club, société mère, famille des membres des organes du club, entité contrôlée par le club…), - au joueur ou « toute personne associée » (sa famille, son agent, les entités qu’il dirige ou contrôle, tout mandataire), - dans le monde entier.

Alors les fraudes vont-elles être évitées ? C’est l’objectif de ces clarifications qui vont limiter et canaliser d’éventuels débordements et interprétations tendancieuses. Cependant, on peut penser qu’afin de satisfaire des joueurs professionnels exigeants et face à un contexte européen qui demeure lui concurrentiel, les clubs pourraient être tentés d’élaborer des montages juridiques et inattaquables leur permettant de rémunérer par d’autres processus les joueurs. On pense notamment à des processus basés sur l’exploitation de l’image du sportif qui n’a pas été envisagée dans ce règlement mais qui peut être source de fraudes.

Lien :
Règlement relatif au plafonnement des masses salariales - 2010/2011

 

LM- Juriste-sport.com : 2010


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La loi du 9 juin 2010 visant à encadrer la profession d'agent sportif est publiée

L'objet du texte était clairement affirmé : "La proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport a pour objet de pallier les défauts de la législation actuelle comme l'encadrement insuffisant des activités des agents extracommunautaires, un régime d'incompatibilités trop restreint et des contrôles déficients, conduisant à la généralisation des pratiques illégales. Le texte prévoit d'interdire la délivrance de licences aux personnes morales, d'une part, et la rémunération d'un intermédiaire à l'occasion de la signature d'un contrat sportif par un joueur de moins de 18 ans, d'autre part. En outre, les agents étrangers extracommunautaires devront conclure une convention de présentation avec un agent français pour négocier un contrat impliquant un club français. Enfin, le texte autorise la rémunération des agents de joueurs par les clubs."

Sa publication a eu lieu le 10 juin 2010, et la loi tant attendue sur les agents sportifs entre donc définitivement en vigueur.
Retrouvez les dispositions importantes et les modifications du code du sport dans l'article du 24 mars 2010.

 

LM- Juriste-sport.com : 2010


Les paris sportifs

L’autorité de régulation des jeux en ligne s'affirme dans le système : une AAI puissante est-elle en train de voir le jour ?

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel) a publié le 30 mai la liste des quinze disciplines sportives, des catégories de compétitions et des types de résultats de ces compétitions qui pourront servir de support aux paris sportifs en ligne.

Créée à l’occasion de l’adoption de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent en ligne, l’ARJEL s’ajoute à la liste des autorités administratives indépendantes déjà existantes en France, organes qui s’intègrent chaque année un peu plus dans la culture française avec l’objectif de prévenir d’éventuels débordements plutôt que de guérir.

Les AAI ont fait leur apparition dans les années 70 et n’ont cessé depuis d’évoluer et de s’affirmer comme des éléments essentiels à la régulation économique et financière, mais également dans les domaines de la communication, de l’information et enfin de la défense des droits des administrés contre la « mal administration ».. Si leur statut et leurs compétences divergent, leur rôle de régulateur est la base essentielle à leur création. Parmi les plus connues, on peut noter l’existence de l’Autorité de Marchés Financiers ou encore du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel.

L’ARJEL devient donc le pilier de la régulation des jeux en ligne qui se sont ouverts à la concurrence, et nécessite en amont des yeux d’expert afin d’éviter tous les débordements qui pourraient résulter de ce nouvel engouement économique. Plus exactement, l’ARJEL tend à assurer la protection des consommateurs et populations vulnérables, la sincérité et la sécurité des opérations de jeux, les équilibres économiques et la fiscalité.
Afin de remplir ces objectifs, elle dispose de pouvoirs importants ce qui fait d’elle une autorité administrative indépendante puissante :

- Pouvoir d’avis sur les projets de texte relatif au secteur des jeux en ligne,
- Pouvoir de sanction pas le biais d’une commission de sanction,
- Pouvoir réglementaire : elle instruit les dossiers de demande d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne et délivre les agréments
- Pouvoir de surveillance des opérations,
- Pouvoir de contrôle contre la fraude,
- Pouvoir de proposition de modifications législatives et réglementaires,
- Pouvoir de décision : elle peut limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs, et fixe les caractéristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des opérateurs soumis au régime d’agrément…
- Pouvoir d’évaluation du niveau de sécurité et des actions menées par les opérateurs

Par ailleurs, la loi sur l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, promulguée le 12 mai, prévoit trois secteurs : paris sportifs, paris hippiques et poker. Cette ouverture doit avoir lieu dans la première quinzaine du mois de juin à l'occasion de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud (11 juin - 11 juillet).
Le 30 mai 2010, par le biais de son site internet, l’ARJEL a donc énuméré les quinze sports concernés par cette ouverture. Il s’agit de l’athlétisme, sports automobiles, aviron, basket-ball, cyclisme, équitation, football, golf, hand-ball, judo, motocyclisme, rugby, tennis, tennis de table, volley-ball, et feront l’objet de variations concernant les compétitions ouvertes aux paris et les types de paris autorisés.
Concernant le football, à l’approche de la coupe du Monde, l’autorité de régulation prévoit l’ouverture es paris en ligne dans le cadre de 14 compétitions françaises ou étrangères (Championnat de France de Ligue 1 et de Ligue 2, Coupe du Monde de la FIFA avec ses matches qualificatifs et sa phase finale, jeux Olympiques, UEFA Champions League, ...). Pourront faire l’objet de paris les résultats du match, les buteurs, ainsi que le classement à l’issue de la journée.
Le Journal officiel a par ailleurs publié dimanche un arrêté du ministère de l'Agriculture qui fixe le calendrier 2010 des courses et réunions de courses de chevaux françaises et étrangères pouvant servir de support aux paris hippiques en ligne.
Selon le texte de l'arrêté, "l’ensemble des informations hippiques nécessaires à l’organisation des paris sont accessibles aux opérateurs agréés via une plate-forme centralisée dénommée "InfoCoursesPro" mise à leur disposition par les sociétés mères de courses".

La France semble prête à accueillir les paris en ligne en se dotant d’une autorité aux larges compétences et la régulation devrait s’opérer. Un modèle que les autres pays seraient inspirés d’imiter.

Lien : Site de l’ARJEL

 

LM- Juriste-sport.com : 2010


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25 Mai 2010 : Le marché des paris en ligne est ouvert

Ce n'était pas un objectif caché. L'adoption de la loi sur les paris sportifs avait été effectuée dans la rapidité avec une prise en main du dossier très énergique, avec pour but avoué l'ouverture du marché avant le début de la coupe du monde, prévue au 11 juin 2010.
Il est clair que les enjeux économiques de cette loi sont très importants face à l'engouement de cet évènement, et la date de sa publication devait être parfaitement respectée.

C'est chose faite, la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et ses décrets d’application ont été publiés ce 25 mai.
C'est maintenant à l'Autorité de régulation des jeux en ligne d'assurer la maîtrise de cette ouverture avec les importants pouvoirs qui lui ont été confiés.

Désormais, faites vos jeux, les paris sont lancés !

LM- Juriste-sport.com : 2010


 

Les paris sportifs

13 Mai 2010 : Promulgation de la loi sur les jeux et paris en ligne

La loi « relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » (paris hippiques, paris sportifs et « jeux de cercle » comme le poker) a été promulguée par sa parution jeudi 13 mai au Journal officiel (JO).

On se souvient de la saisine du Conseil Constitutionnel effectuée par le Parti Socialiste il y a quelques semaines, dans une atmosphère très tendue. Les uns dénonçant un scandale face à des prétendues prises d’intérêts dans l’adoption de la loi, les autres scandant la nécessité de la promulguer face aux circonstances et aux actuelles évolutions technologiques et économiques.

Mercredi 12 mai, le Conseil constitutionnel s’est prononcé et a rejeté le recours déposé par l’opposition contre le projet de loi qui avait été définitivement voté par le Parlement le 6 avril, induisant la promulgation de la loi définitive.

Trois décrets d’application ont publiés au JO. Le premier crée l’Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel), le deuxième est relatif aux conditions de la délivrance des agréments (licences d’exploitation de ces jeux) aux opérateurs, et le troisième concerne les compétitions sportives et les types de résultats sportifs définis par l’Arjel.

Ainsi, la loi affirme sa volonté d’encadrer strictement les paris en ligne face aux enjeux d’ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs.
Dans son article 3, la loi affirme même que ses quatre objectifs sont de « prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs; assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu; prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ».

Ainsi, l’encadrement étant désormais définitivement formalisé, l’ouverture effective du marché français devrait s’opérer dès le début de la coupe de Monde le 11 juin, événement majeur qui lancera l’activité libre des opérateurs de manière définitive.

Lien :
Loi du 13 mai 2010 « relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne »

 

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La Douma

22 avril 2010 La Russie vient d’intégrer le terme de « dopage » dans sa législation

 

Une étape importante vient d’être franchie dans l’encadrement du dopage. La Russie vient d’introduire pour la première fois dans sa législation la notion de « dopage » par l’intermédiaire de son organe parlementaire, la Douma.
Cette nouvelle est loin d’être anodine lorsque l’on connaît les antécédents de certains états de l’est de l’Europe en matière de dopage, auxquels la Russie ne déroge pas. De nombreux athlètes russes ont en effet été impliqués dans des scandales ces dernières décennies, et alors que nombreux pays prenaient leurs dispositions en matière de lutte anti dopage, la Russie semblait s’enfermer dans des non dits. On pense notamment au scandale de 2008 où sept athlètes russes dont cinq sélectionnées pour les Jeux Olympiques de Pékin suspendues par l’IAAF. A signaler que parmi elles se trouvait Olga Yegorova, championne du monde du 5000m qui s’était déjà vue suspendue quelques années auparavant et se voyait attirer les foudres du public à chacune de ses sorties en compétition.

En faisant ce pas, la Russie semble vouloir prendre le problème de l’intérieur afin de combattre en fond toutes les dérives. L’adjoint du Chef de la Douma d’Etat, qui n’est autre que la Championne Olympique de patinage de vitesse Svetlana Jourova, explique dans une interview au magasine russe « la voix du peuple » que l’instauration de la définition du terme dopage est la base de la législation. Il faut au préalable, afin de pouvoir infliger des punitions savoir ce qui doit être puni. Ce sont les « conditions les plus importantes de la lutte efficace contre le mal dans le sport ».

Dans ce sens, la prochaine étape pour la Douma est de déposer des amendements dans le Code sur les contraventions administratives et Jourova affirme la volonté de la Douma d’introduire la responsabilité disciplinaire et administrative pour la violation des règles de l'antidopage, elle sera portée par les sportifs, les entraîneurs, les médecins et les représentants des fédérations, d’ici l’automne prochain.

Reste à savoir si ces règles et sanctions seront en conformité avec les règles de l’Agence Mondiale Antidopage, mais toujours est-il que c’est un grand pas qu’a franchi la Russie. En donnant une définition claire et précise au dopage, ce pays qui se voyait reprocher depuis tant d’années par les instances internationales son retard en la matière semble admettre qu’il est aussi concerné par les questions de dopage, aveu implicite qui signe le début de sa thérapie.


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Les paris sportifs

Adoption du projet de loi sur les paris sportifs
06 Avril 2010

 

Le projet de loi légalisant les paris en ligne, a été adopté par les deux chambres de notre Parlement. Le Sénat l'a voté le 24 février dernier et l'Assemblée nationale le 6 avril. Pour entrer en vigueur, le texte doit encore faire l'objet d'un décret d'application.

Si Eric Woerth est à l’origine de ce projet de loi, c’est le nouveau ministre du Budget, François Baroin, qui a mené le dossier, le considérant comme prioritaire dans la gestion de son Ministère.
En adoptant cette loi au pas de charge, le gouvernement a souhaité répondre aux circonstances économiques, face à l'impatience des opérateurs et à quelques semaines du début de la Coupe du Monde. Selon le Ministre, cet événement va créer une vague exceptionnelle de paris sur internet et il fallait créer un cadre régulé et contrôlé.
Dans ce sens, l’adoption de la loi a été opérée de manière expresse. La majorité n’a effectué aucune modification du projet et repoussé les 200 amendements de l’opposition avant de voter la loi légalisant les paris en ligne.

La fin d’un monopole

C’était un principe bien établi en France. La Française des Jeux et le PMU avaient le monopole sur les paris sportifs depuis le 19 ème siècle, cette fermeture tenant au motif d’immoralité de ces derniers. La Cour de Justice des communautés européennes avait d'ailleurs dans un célèbre arrêt Gambelli du 6 novembre 2003 admis que " les restrictions aux activités de jeu peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la protection des consommateurs et la prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu ».

Malgré tout, l’ouverture des marchés dans l’Union Européenne fait naître de nouvelles questions et le principe de monopole est de plus en plus remis en question ces dernières années, du fait de sa contradiction avec les principes de libre circulation des services dans l’Union Européenne et de liberté d’établissement. La France a dans ce sens fait l’objet d’une procédure en manquement de la part de la Commission européenne relative à la législation sur les jeux et paris sur le fondement des articles 49 et 50 du Traité (libre prestation des services) et a dans ce sens décidé de s’ouvrir au marché européen.

Cette loi permet donc à la France d'harmoniser sa législation sur les jeux en ligne avec celle en vigueur au plan européen.

Les dispositions importantes de la loi

Les jeux concernés par l’ouverture au marché : Les paris sportifs (paris à cote et en direct sur des épreuves réelles validées par les fédérations), les paris hippiques mutuels (comme le PMU) et non à cote (bookmakers), le poker et les paris en "Live betting» (paris pendant le déroulement de l'événement).

Les jeux exclus du champ d’application de la loi : les machines à sous, les paris en " betting exchange » (échanges de paris), le sparis en " spread betting » (paris sur un événement sans connaître à l’avance le montant de ses pertes), les jeux de casinos à l’exclusion des jeux de cercle.

Conditions d’exercice : Les licences seront attribuées aux opérateurs pour une durée de cinq renouvelable, qui devront rédiger un cahier des charges conforme à la nouvelle législation. Les opérateurs se voient reconnaître un droit de propriété payant pour les organisateurs d'événements faisant l'objet de paris.

Obligations des opérateurs : les opérateurs ne doivent en aucun cas être domicilié dans un paradis fiscal et doivent procéder à une séparation comptable pour les activités en France
Par ailleurs les joueurs en France devront obligatoirement faire l’objet d’une domiciliation bancaire en France, d’où il est interdit " d'anonymiser » les moyens de paiement afin d’obtenir une lisibilité des opérations. Dans ce sens l’identité des joueurs devra être contrôlée grâce à la création d’un code d’accès pour empêcher les " hackers » de jouer par le biais de machines.

Interdictions et sanctions : La nouvelle loi tend à encadrer et dissuader d’éventuelles dérives. Les opérateurs se voient dans ce sens interdire l'alimentation des comptes des joueurs vers les sites non agréés. En cas d’organisation illégale de jeux, il encourent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende.

L’avenir de la loi

Quatre jours après l’adoption du projet de loi par l’assemblée nationale, l’Olympique Lyonnais arborait lors d'un match de championnat un maillot sur lequel apparaissait nettement son sponsor Betclic. La LFP s’est saisie de cette affaire, considérant que le Président Lyonnais n’avait pas le droit de présenter un tel sponsor, malgré l’adoption plébiscitée de la loi.
Des précisions sur la procédure législative sont donc bienvenues. Si le Parlement a clos la procédure parlementaire de manière définitive, le Gouvernement doit encore obtenir le feu vert de l’Union Européenne, du conseil d’Etat concernant les décrets d’application et l’aval du conseil constitutionnel en cas de saisine par l’opposition. Et l’on peut légitimement penser qu’une telle saisine aura lieu, les membres de l’opposition dénonçant une pression d’intérêt particuliers.
Cette saisine devra avoir lieu dans le délai de promulgation de 15 jours précité, soit avant le 21 avril 2010, et aura pour première conséquence de suspendre immédiatement ce délai.
Dans l’hypothèse peu plausible qu’aucun recours ne soit effectué par le conseil constitutionnel, les footballeurs de l’Olympique Lyonnais, ne pouvaient malgré tout pas légalement jouer en présentant le sponsor Betclic sur leur tenue, alors que la promulgation n’avait pas encore été effectuée.

Les jours prochains nous éclairciront l’avenir de cette loi, mais il est peu probable qu’elle soit promulguée sans heurs face au mécontentement de l’opposition et aux nombreuses déclarations scandalisées sur les buts non avoués de la loi.

29/04/2010


LM- Juriste-sport.com : 2010



25 mars 2010 Dopage Ulrich / l’affaire devant le TAS

 

Les paris sportifsL’UCI a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de la décision du comité olympique suisse de clore la procédure pour dopage contre l'ancien champion cyclise Jan Ulrich.

S’il n’avait jamais été contrôlé positif en compétition ou en période de compétitivité, Jan Ulrich a été mis en cause dans les conclusions de la médiatique " opération Puerto » mettant en cause le docteur Fuentes et de nombreux cyclistes professionnels. Il était donc menacé de sanctions disciplinaires pour son implication supposée dans cette affaire, avant que la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic annonce le 17 février la clôture de la procédure engagée contre lui dans les années 2005 et 2006.

L’UCI semble ne pas accepter les arguments de " Swiss Olympic" qui tente d’éluder l’affaire en affirmant que ni le comité olympique suisse ni ses organes ne disposent plus d'aucun pouvoir disciplinaire sur Jan Ullrich. Ce dernier n’est en effet plus titulaire d’une licence suisse, le coureur ayant pris sa retraite depuis trois ans.

Malgré tout, l’affaire est portée devant le TAS et l’ancien champion allemand risque donc toujours une suspension.


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La loi visant à encadrer la profession d'agent sportif adoptée

On commençait à s'impatienter. Annoncée pour le printemps 2009, puis sans cesse repoussée après son approbation par le Sénat en octobre 2008, la réforme sur l'encadrement des agents sportifs a finalement vu le jour grâce à l'adoption de la proposition de loi en première lecture à l'Assemblée Nationale le 24 mars 2010. Les attentes de cette loi étaient nombreuses, notamment suite aux révélations de nombreux scandales principalement dans le monde du football qui dévoilaient de véritables incohérences et les limites de la loi de 2000. Le but affirmé de cette loi modifiant le code du sport est donc de pallier les défauts de la législation actuelle et de stopper la généralisation des pratiques illégales qui ne peuvent plus être ignorées. Les modifications législatives seront-elles efficaces et dissuasives ?

Faisons le point sur les modifications du code du sport et les apports de cette loi.

Des limitations aux conditions d'exercice de l'activité d'agent

Comme prévu le législateur n'a pas manqué à sa volonté d'encadrer la fonction d'agent sportif et de belles avancées ont été réalisées.
Les agents sportifs ne peuvent plus être désormais que des personnes physiques (article L222-6 du code du sport), innovation radicale puisque jusqu'alors les personnes morales étaient admises à concourir à la fonction d'agent sportif. Le législateur a souhaité éclairer sa vision sur les activités et conditions d'exercice de cette fonction et ainsi éviter les montages et agissements peu clairs entre personnes morales et physiques.
Autre restriction apportée par la loi, le régime des incompatibilités a été particulièrement renforcé (article L222-7 du code du sport). Par exemple, antérieurement à la loi un agent sportif pouvait avoir été, dans l'année écoulée, actionnaire d'une société employant sportifs ou organisant des manifestations sportives. Désormais ce n'est plus le cas, les conditions de moralité de l'activité ont été véritablement renforcées. L'objectif est ici clairement d'obtenir une frontière étanche entre l'activité des agents et les autres acteurs du monde du sport spectacle.
D'un point de vue de la rémunération de l'agent, un encadrement a également été opéré. Dans le cadre de la loi de 2000 il était précisé dans la partie réglementaire du code que les sommes versées à l'agent ne pouvaient excéder 10% du montant total du contrat. Cette limite a été intégrée dans la partie législative du code, ce qui renforce l'aspect obligatoire et non modulable de la rémunération maximale. Cette limite de 10% s'applique désormais qu'il y ait un ou plusieurs agents impliqués dans la conclusion du contrat.

Une volonté de lisibilité de l'activité d'agent sportif

Dans un deuxième temps, le législateur semble vouloir donner une nouvelle lisibilité à la fonction d'agent sportif et a dans ce sens élargi et précisé certains éléments et champs d'application de la loi.
Si auparavant aucune rémunération, indemnité ou avantage de quelque nature que ce soit ne pouvait être versé à l'agent sportif dans le cadre d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, cette interdiction vaudra aussi s'il s'agit de la conclusion d'un contrat dont la cause est l'exercice d'une activité ou d'un entraînement. Il ne faut donc plus nécessairement que le contrat soit relatif à l'activité sportive stricte (article L222-5 du code du sport). Cet élargissement du champ d'application du contrat semble avoir pour but d'éviter des montages visant à interpréter l'objet de l'activité comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article et qui permettrait donc à l'agent de s'accorder une rémunération, indemnité ou l'octroi d'avantage de quelque nature que ce soit.
Dans le même sens, la loi précise que les personnes ne pouvant donc bénéficier de ces avantages dans cette situation sont à la fois les personnes physiques et les personnes morales qui mettent en rapport les parties intéressées à la conclusion des dits contrats ou agissant au nom et pour le compte du dit mineur. Un éclaircissement bienvenu et qui tente d'éluder d'autres tentatives de fraudes.
L'article L222-6 quant à lui élargit le champ d'action de l'agent. Le rapprochement entre parties intéressées par la conclusion d'un contrat opérée par l'agent et qui donne lieu à la rémunération de ce dernier peut en effet concerner les contrats de travail comme c'était déjà le cas avant mais plus seulement. Comme il est précisé dans le nouvel article L222-6, le contrat peut être relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ce qui intègre la possibilité pour l'agent sportif d'être rémunéré sur la base de la conclusion d'autres types de contrat. Il semble ainsi que cela implique les contrats de transfert qui entrent dans le cadre de la nouvelle définition des dits contrats. La réforme opère donc un élargissement du cadre d'intervention de l'agent sportif ce qui va dans le sens de la volonté du législateur toujours pour permettre une meilleure lisibilité.
Enfin il est désormais prévu que le contrat doit préciser la partie qui va rémunérer l'agent sportif. Dans le cadre de la loi de 2000, seuls les joueurs avaient légalement le droit de rémunérer l agent, obligation qui donnait lieu à des montages frauduleux de la part du club ou des autres parties intéressées. Cette ouverture a ainsi pour but de limiter les pratiques frauduleuses en ouvrant la possibilité, toujours dans une recherche de lisibilité.

Des contrôles renforcés et des sanctions dissuasives

Si le rôle des fédérations délégataires compétentes étaient très limitées, la loi du 24 mars compte de véritables apports en matière de contrôle et de droit de regard sur les activités des agents. Un lien est ainsi véritablement créé entre les agents et la fédération qui les a admis au concours d'agent sportif. Ainsi le rôle de ces dernières en matière de contrôle sur l'activité, le déroulement des opérations, les comptes, les conditions d'exercice est désormais bien réparti et affirmé entre les fédérations délégataires compétentes.
L'aspect dissuasif de la réforme est accentué par un renforcement des sanctions pénales applicables aux agents sportifs en cas de méconnaissance des conditions d'exercice. Ainsi en cas d'exercice sans licence ou en méconnaissance des décisions de suspension ou de retrait de licence, les sanctions sont doublées et les amendes pourront être deux fois supérieures aux sommes réellement perçues par l'agent. Enfin, il est désormais possible de cumuler les sanctions pénales et l'interdiction d'exercer ce qui était impossible auparavant.

Les lacunes de la réforme

Alors que cet éclaircissement était annoncé, la réforme ne répond pas à la question de la définition de l'activité de l'agent sportif : s'agit-il d'un mandat accordé à l'agent ou une opération de courtage ?
Il semblait que la notion de mandat allait être supprimée, mais cette réflexion semble n'avoir pas été menée à bout et les articles L222-6 et L222-10 n'ont pas évolué sur ce point.
Enfin à la lecture de la loi, il semble que certains points ne sont pas clairs, pas clairement énoncés. Ainsi il me semble que l'explication relative à la limitation de rémunération en présence de plusieurs agents soit mal écrite, tout comme la définition de territoire national dans le cadre des zones d'activité ouvertes aux agents. Parle-ton de la France ou de n'importe quel territoire des zones coopératives de la France ?

Néanmoins, les avancées de cette loi ne sont pas négligeables et de grandes avancées ont été effectuées concernant l'encadrement de la fonction d'agent. La secrétaire d'Etat aux sports Rama Yade espère que l'évolution législative dans ce domaine permettra de créer un "cercle vertueux " et incitera également d'autres pays à encadrer plus strictement cette profession ternie. Car il ne faut pas oublier que la France est légalement le pays le mieux doté ce point et creuse un nouvel écart avec les autres pays en adoptant cette loi.


LM- Juriste-sport.com : 2010