JURISPRUDENCE

Bernard

Libre circulation face aux objectifs de la formation : Olivier Bernard pouvait-il librement signer son premier contrat professionnel ailleurs qu'à l'OL ?

CJCE OL/Bernard 16 mars 2010 : Les conditions d'exercice du principe de liberté de circulation précisées


En 1997 le footballeur Olivier Bernard signait un contrat de joueur espoir avec l'Olympique Lyonnais, pour une durée de trois ans. Au terme de ce premier contrat, le club émet en juillet 2000 la volonté de prolonger leur collaboration en lui proposant de signer un contrat professionnel.
Le footballeur refuse cette signature en août 2000 et décide de conclure un contrat avec le club de Newcastle. L'Olympique Lyonnais se considère lésé face à cette perte.
Il assigne Olivier Bernard devant le Conseil des Prud'hommes en se fondant sur la Charte Française de Football qui affirme que lorsque le club qui l'a formé le souhaite, le joueur espoir se voit dans l'obligation de signer à la fin de sa formation son premier contrat professionnel. A cet argument est ajouté l'article L122-8 du code du travail consacré à la rupture du contrat à durée indéterminée. Le club français demande par sa requète la condamnation solidaire du joueur formé au club et son nouveau club Newcastle à des dommages-intérèts correspondant au préjudice subi.

Le juge de première instance répond positivement à cette demande en concluant à la rupture unilatérale du contrat et au versement par le joueur de Newcastle de dommages-intérèts.

Olivier Bernard conteste cette décision devant la cour d'appel de Lyon qui prend une décision totalement à contre courant de la première instance en statuant que le fait d'interdire la signature d'un contrat avec un autre club que celui qui l'a formé pose la question de la libre circulation des travailleurs et est donc contraire à l'article 39 du traité CE.

Dans cette affaire plusieurs intérèts se posent et deux principes s'opposent. Saisie en dernier recours, la Cour de cassation qui se trouve dans une impasse a décidé de demander à la CJCE si le principe de la libre circulation des travailleurs s'oppose à ce qu'un joueur « espoir » qui signe à l'issue de sa formation, un contrat de joueur professionnel avec un club d'un autre Etat membre puisse ètre condamné à des dommages-intérèts. Dans l'affirmative, la Cour de cassation demande si la nécessité d'encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs professionnels constitue un objectif légitime ou une raison impérieuse d'intérèt général de nature à justifier une telle restriction. Elle attend dans un deuxième temps de connaître les conditions qui impliquent et qui valident l'indemnité dont pourrait ètre redevable Olivier Bernard et le club de Newcastle.

La Cour de Justice des Communautés Européennes statue comme suit :

La première question posée est la suivante : la liberté de circuler du joueur est-elle entravée par l'interdiction faite au joueur de signer un premier contrat professionnel avec un autre club que celui qui l'a formé ?
Le droit à la libre circulation, entraînant la suppression des quotas est un principe fondamental consacré par l'arrèt Bosman du 15 décembre 1995. En observant les dispositions de la Charte Française du Football, il semble clair qu'aucune interdiction stricte n'est formulée. La charte laisse en effet la possibilité au joueur formé de signer avec un autre club, contre l'acquittement des dommages-intérèts correspondants aux frais de sa formation. Néanmoins si le joueur peut prendre la décision de partir et de signer un contrat dans un autre club, cela ne se fait pas sans encombres. La CJCE précise dans ce sens que cela est " susceptible de dissuader ce joueur d'exercer son droit à la libre circulation ". Afin de pouvoir exercer ce droit, il existe des obstacles financiers qui peuvent s'avérer perturbants. En d'autres termes, il ne peut ètre exercé en toute neutralité et dans une totale liberté. La Cour de Justice des Communautés Européennes juge que "l'exercice de ce droit néanmoins moins attrayant" selon la CJCE et que le régime " constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs assurés à l'intérieur de l'Union en vertu de l'article 45 TFUE ".L'exercice d'une restriction à la liberté de circulation des travailleurs est désormais établie.

La deuxième question se pose donc : une telle restriction est-elle justifiée ?
C'est une nouvelle fois l'arrèt Bosman qui a posé les bases de la restriction de la libre circulation. En effet, selon cette jurisprudence, une telle restriction peut ètre justifiée quand certaines conditions sont réunies : L'objectif de la restriction doit avant tout ètre compatible avec les dispositions du traité. En deuxième lieu elle doit se justifier par des raisons impérieuses d'intérèt général et enfin sa réalisation doit garantir la réalisation de cet objectif. En l'espèce, la Cour considère que les trois conditions sont remplies en ce que le recrutement associé à la formation des jeunes joueurs constitue un objectif légitime et par conséquent qu'Olivier Bernard aurait du signer un premier contrat de travail avec son club formateur.

La troisième question est la suivante : les dommages-intérèts demandés par le club sont-ils légitimes ?
En l'espèce, le joueur et Newcastle se voient acquitter de Dommages-intérèts. En effet, l'argumentation de l'Olympique Lyonnais est basée sur le code du travail et son article L 122-3-8 relatif au terme duquel toute rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée déterminée donne droit à dommages-intérèts en réparation du préjudice subi. Or la CJCE considère que cette compensation financière ne correspond pas aux frais réels du coût de la formation, qui doit constituer la totalité du préjudice subi. Cela va au delà de ce qui est nécessaire pour encourager le recrutement et la formation et le financement. :

LM - Juriste-sport.com : 2010